L’employeur peut-il être pénalement reconnu responsable de la contamination d’un de ces salariés au Covid-19 ? La question est épineuse, ce que confirme les nombreuses demandes de reconnaissances en maladies professionnelles ou accidents du travail reçues par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Les syndicats demandent d’ailleurs à l’unanimité la reconnaissance du Covid-19 en maladie professionnelle.
Déconfinement et reprise d’activité vont alors de pair avec interrogations et inquiétudes légitimes des employeurs, garants de la santé et de la sécurité de leurs salariés sur le lieu de travail.
De quoi parle-t-on ?
Le droit commun, particulièrement l’article 121-3 du code pénal, issu de la loi Fauchon de 2000 précise les conditions à remplir pour engager la responsabilité pénale des décideurs qui, sans avoir directement causé le dommage, ont soit violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer. Cet article concerne les délits non intentionnels et pourrait s’appliquer à une entreprise allant à l’encontre des précautions sanitaires imposées par le gouvernement en cas de reprise d’activité.
Afin de rassurer les décideurs et notamment les employeurs, un amendement a été ajouté à la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire du 11 mai 2020. La loi est ainsi venue préciser la responsabilité pénale des décideurs ce qui comprend les maires et les chefs d’entreprise. Cette loi a créé un nouvel article L3136-2 dans le Code de la santé publique qui dispose que « l’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».
Il convient alors de distinguer, d’une part les faits antérieurs à la situation d’état d’urgence sanitaire, qui restent soumis au droit commun de l’article 121-3 du code pénal et d’autre part, les faits ayant eu lieu pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
Qu’est-ce qui a changé ?
En réalité pas grand-chose puisque les termes « compétences », « pouvoir », « moyens », « missions » et « fonctions » figuraient déjà dans l’article 121-3 du code pénal issu de la loi Fauchon. Mais la loi du 11 mai 2020 permet, si ce n’est un rappel pour les juges, de préciser que les faits doivent être appréciés au regard des termes sus-évoqués, impactés par la mise en place de l’état d’urgence sanitaire. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs fait ce même consta : les nouvelles dispositions ne diffèrent pas de celle du droit commun. Dès lors, la responsabilité d’un décideur ne pourra être engagé qu’après vérification in concreto qu’il disposait des compétences, du pouvoir et des moyens, de par la nature de ses missions ou de ses fonctions pour éviter le dommage.
Notons également que l’adverbe « notamment » implique qu’outre les autorités locales et les employeurs, d’autres décideurs pourraient voir leur responsabilité pénale engager sur le fondement de cet article.
Attention cependant, la loi n’instaure pas un régime d’irresponsabilité pénale protégeant les maires et les employeurs en période d’état d’urgence sanitaire. Elle rappelle simplement aux juges qu’il conviendra, lors de l’examen du dossier, de tenir compte des connaissances scientifiques ainsi que des compétences, pouvoirs et missions/fonctions de la personne concernée au moment des faits. L’état de la crise sanitaire doit être remis au cœur du dossier.